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| Comment
devenir « Un
des Meilleurs Ouvriers de France
»?
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Modalités
d'inscription
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Pour
prendre part au concours conduisant à l'attribution du diplôme
"Un des Meilleurs Ouvriers de France" il faut être
âgé de 23 ans à la date de clôture des
inscriptions. Aucune dérogation ne sera accordée.
En aucun cas un "Meilleur Ouvrier de France" ne pourra
faire acte de candidature une seconde fois dans la même spécialité.
Un droit d'inscription au concours est fixé par le Comité
d'organisation des expositions du travail. Un chèque devra
être remis, en même temps que l'inscription, au commissaire
départemental concerné. Il est encaissé par
le Comité d'organisation. A partir du moment où son
inscription est enregistrée, le candidat dispose d'un délai
de trois mois pour annuler sa candidature. Si tel est le cas, le
montant de son inscription lui est restitué, dans le cas
contraire, ces droits d'inscription restent acquis au Comité
d'organisation.
Les
inscriptions se font :
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auprès du Comité d'organisation des expositions
du travail
" Les Meilleurs Ouvriers de France "
61 & 65 rue Dutot
75232 - PARIS CEDEX 15
Tél. : 01 55 55 98 49 ou 01 55 55 99 04
Fax : 01 55 55 99 19
par Internet
sur le site du comité d'organisation du concours : www.meilleursouvriersdefrance.org/
auprès
des Commissaires chargés de l'organisation du concours
dans chaque département. La liste des Commissaires est
disponible sur le site du comité d'organisation.

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| Le
concours peut être ouvert à des équipes dont les
membres représentent des compétences complémentaires
de haut niveau. Chaque équipe a, alors, à justifier
de la participation personnelle de chacun de ses membres à
la réalisation de l'uvre. En cas de succès, le
titre "Un des Meilleurs Ouvriers de France" est décerné
à chacun des membres de l'équipe lauréate, sauf
décision contraire du Comité d'organisation prise sur
demande du président de classe. |
Reconnaissance du diplôme
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Le décret
du 5 juillet 2001 paru au journal officiel classe le diplôme
"Un des Meilleurs Ouvriers de France" au niveau III de
la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Les titulaires du diplôme "Un des Meilleurs Ouvriers
de France" obtenu sous l'empire de la réglementation
antérieure ont les mêmes prérogatives que celles
des nouveaux diplômés.
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Règlement général
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TITRE
I - OBJECTIFS DU CONCOURS 
Article
1 : Les épreuves du concours "Un des Meilleurs Ouvriers
de France" conduisent à l'attribution d'un diplôme
d'État délivré par le ministre de l'éducation
nationale. Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification
dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine
artisanal, commercial, de service ou industriel. Le diplôme
est homologué au niveau III de la nomenclature interministérielle
des niveaux de formation. Le concours est, en principe, organisé
tous les trois ans par le Comité d'organisation des expositions
du travail. Il a pour but :
- d'améliorer
la formation professionnelle des adultes,
- de développer
le goût et l'attachement de l'ouvrier, de l'artisan et,
plus généralement, de toute personne concourant
à la production de biens ou de services à l'excellence
du travail,
- de permettre
à chacun d'affirmer sa personnalité, son esprit
d'initiative et de progrès, et d'obtenir la juste récompense
de ses efforts,
- de participer
à la formation initiale et à l'information des jeunes,
- d'encourager
l'ensemble des professionnels à prendre en compte des technologies
nouvelles, tout en sauvegardant les connaissances et les savoir-faire
qui relèvent de techniques traditionnelles,
- de faire
valoir la place du travail manuel de qualité dans la formation
culturelle générale de tout jeune Français,
- de concourir
au développement des entreprises et de leur compétitivité.
Le Comité
d'organisation veille au respect des règles qui président
au déroulement des concours.
Article
2 : Les réalisations que le candidat présente
dans le cadre du concours ont pour objet de vérifier qu'il
maîtrise les techniques qu'implique leur exécution
et qu'il possède les aptitudes pour les mener à bien.
Indépendamment des connaissances et savoir-faire exigés
pour ces réalisations, il doit apporter le fruit des acquis
techniques les plus récents. Enfin, le candidat doit être
en mesure de mettre en évidence ses facultés d'imagination,
de recherche et d'innovation dans les domaines scientifique, technique,
économique et artistique. Les titulaires du diplôme
portent le titre "Un des Meilleurs Ouvriers de France".
La délivrance du diplôme donne droit au port de l'insigne
qui est une médaille de bronze et émail portée
au cou par une cravate aux couleurs nationales. Dans l'exercice
de leurs professions, les titulaires peuvent arborer un col aux
couleurs nationales.
TITRE
II - COMMISSAIRES RÉGIONAUX ET DÉPARTEMENTAUX
Article
3 :
3.1 - Les
commissaires départementaux sont chargés, avec
l'assistance du Comité d'organisation :
- de la recherche
des candidats et de leur inscription au concours ;
du suivi nécessaire de ces candidats, en leur apportant
conseils, soutien et assistance ;
- de la vérification
de la régularité du concours. A cet effet, ils sont
autorisés à se présenter inopinément
chez les candidats ou dans les entreprises qui les emploient ;
- d'adresser
au secrétaire général du Comité d'organisation,
au fur et à mesure des inscriptions, le nom des candidats
dans les diverses classes professionnelles et d'informer celui-ci
des mesures qu'ils sont appelés à prendre ;
- d'effectuer
toutes les opérations nécessaires à la bonne
organisation du concours et à son développement
;
- d'apporter
leur aide à l'organisation des épreuves de sélection
définies à l'article 13 et aux jurys nationaux de
classes, à la demande du Comité d'organisation ;
- en collaboration
avec les Meilleurs Ouvriers de France et leurs représentants,
de mettre en place et d'animer les groupes de travail départementaux
et régionaux chargés de l'organisation d'expositions,
manifestations ou autres actions de promotion et, d'une manière
générale, de tout ce qui concerne l'organisation
du concours et son bon déroulement dans leur département
ou région respectifs ;
de solliciter
l'aide financière et morale des différentes collectivités,
ainsi que celle des compagnies consulaires et des entreprises ;
Afin de pouvoir exercer correctement leurs missions, les commissaires
s'assurent, en liaison avec le conseil général, de
la collaboration matérielle et morale des services publics
et des organisations professionnelles, patronales et ouvrières
de leur département et région.
3.2 - Les commissaires régionaux sont chargés,
outre leur mission de commissaire départemental :
- de coordonner
l'action des commissaires départementaux ;
- d'assurer
l'animation du réseau des commissaires départementaux
;
- d'être
les relais du Comité d'organisation auprès des commissaires
départementaux ;
- de réunir
les moyens financiers nécessaires au développement
de l'action régionale des associations chargées
de venir en aide aux commissaires départementaux.
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TITRE
III - ORGANISATION DU CONCOURS
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Article
4 : Sont admises à prendre part aux épreuves
de l'examen toutes personnes âgées de 23 ans
à la date de clôture des inscriptions. Aucune
dérogation ne sera accordée. En aucun cas, un
"Meilleur Ouvrier de France" ne pourra faire acte
de candidature une seconde fois dans la même spécialité.
Le droit d'inscription au concours est fixé à
cinquante euros. Un chèque de ce montant sera libellé
à l'ordre du Comité d'organisation des expositions
du travail et adressé, en même temps que l'inscription,
au Commissaire départemental concerné. Il sera
encaissé par le Comité d'organisation des expositions
du travail. A partir du moment où son inscription est
enregistrée, le candidat dispose d'un délai
de trois mois pour annuler sa candidature. Si tel est le cas,
le montant de son inscription lui est restitué. Dans
le cas contraire, ces droits d'inscription restent acquis
au Comité d'organisation.
Article
5 : Le concours peut être ouvert à des équipes
dont les membres, répondant à la condition d'âge
précitée, présentent des capacités
complémentaires de haut niveau. Chaque équipe
a, alors, à justifier de la participation personnelle
de chacun de ses membres à la réalisation de
l'uvre. En cas de succès, le diplôme et
le titre "Un des Meilleurs Ouvriers de France" sont
décernés, le cas échéant, à
l'équipe ou à certains de ses membres.
Article
6 : L'organisation matérielle des examens tant
au niveau local que national ainsi que l'organisation des
expositions nationales du travail sont assurées par
le Comité d'organisation des expositions du travail.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation
fixe les conditions de mise en uvre du présent
diplôme.
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Diplôme de 1924
du concours des
Expositions du Travail
Les
Meilleurs
Ouvriers
de
France
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TITRE IV - SUJETS DU CONCOURS 
Article
7 : Pour chaque classe, les sujets de l'examen sont établis
par des commissions composées d'enseignants ou de professionnels,
salariés ou employeurs, nommés par le ministre chargé
de l'éducation, sur proposition du Comité d'organisation
des expositions du travail. Elles sont présidées par
le Président du jury national de classe. Toute question émanant
de commissaires départementaux ou de candidats concernant
les sujets, l'organisation et les résultats du concours doit
être transmise au Comité d'organisation qui, s'il y
a lieu, fera connaître la question posée et la réponse
donnée à l'ensemble des candidats de la classe. Les
dispositions portées sur les documents qui sont adressés
aux candidats au moment de leur inscription et, le cas échéant,
les informations qui leur sont apportées ultérieurement,
par écrit, par le Comité d'organisation, déterminent
seules le cadre du concours. Les seuls interlocuteurs des candidats
sont le commissaire de leur département et le Comité
d'organisation. En aucun cas les candidats ne sont autorisés
à s'adresser directement au président ou aux membres
du jury.
Article
8 : Le secrétaire général du Comité
d'organisation nomme sur proposition du Président du Jury
général, une commission de contrôle, chargée
de procéder à l'examen des propositions de sujets
et de veiller, notamment, à leur bonne interprétation.
Chaque sujet de concours, qu'il s'agisse d'un thème imposé
ou d'un projet laissé partiellement ou totalement à
l'initiative du candidat comporte une ou plusieurs épreuves
pratiques qui consistent en la réalisation d'une ou plusieurs
uvres, à partir d'un sujet imposé ou d'une ou
plusieurs uvres libres intégrant des contraintes techniques.
Selon les classes, il peut y avoir :
- soit une
épreuve technique ou technologique, écrite ou orale,
- soit la
réalisation d'un dossier,
Article
9 : L'examen peut être à deux degrés :
- Premier
groupe d'épreuves.
Des épreuves de sélection éliminatoires peuvent
être organisées par le Comité d'organisation,
par décision du ministre chargé de l'éducation.
En liaison avec les présidents des groupes et classes,
le secrétaire général organise les épreuves
de sélection pour les classes où il en existe. Selon
les classes, il peut y avoir, en outre, soit une épreuve
théorique ou technologique, écrite ou orale, soit
la réalisation d'un dossier. Les candidats sélectionnés
à l'issue de ces épreuves sont autorisés
à prendre part aux épreuves finales.
- Épreuve
finales.
Les candidats des classes dans lesquelles ne sont pas organisées
d'épreuves de sélection accèdent directement
aux épreuves finales. Les épreuves finales portent
sur un thème arrêté par la commission de classe,
après accord de la commission de contrôle. Le candidat
réalise une uvre pouvant comporter :
- une épreuve
imposée qui, s'appuyant sur la tradition, fait intervenir
des techniques nouvelles,
- un projet
" libre " destiné à permettre au candidat
de composer et de réaliser une uvre révélant
la maîtrise de qualités complémentaires et
personnelles à celles mises en évidence par l'épreuve
imposée.
Article 10 : L'identification des uvres, au plan national,
sera assurée par le Comité d'organisation. Dans toutes
les classes où cela est possible, les uvres des candidats
sont rendues anonymes avant d'être soumises à l'évaluation
des jurys. Les uvres des lauréats des épreuves
finales sont présentées à l'exposition nationale
du travail qui suit le concours. A cet effet, les candidats s'engagent
à mettre leurs uvres à la disposition du Comité
d'organisation des expositions du travail pendant le temps nécessaire.
TITRE
V - ORGANISATION DES JURYS 
Le
fonctionnement des divers jurys et commissions de sélection
est conforme aux dispositions du décret du ministre de l'éducation
nationale créant le diplôme d'état "Un
des Meilleurs Ouvriers de France" et aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur au moment du concours.
Article
11 : Les jurys de classes sont composés d'enseignants
ou de professionnels employeurs et salariés, sans que le
nombre de titulaires du diplôme "Un des Meilleurs Ouvriers
de France" puisse excéder la moitié de ses membres.
Les jurys sont présidés par des professionnels. Un
Vice-président est nommé, parmi les membres enseignants
du jury ou, parmi les professionnels. Les membres des jurys de classes,
le président et le vice-président sont nommés
par le ministre chargé de l'éducation sur proposition
du Comité d'organisation des exposition du travail. Le Président
du jury de classe assure l'animation et le bon fonctionnement dudit
jury et transmet au secrétariat général du
Comité d'organisation des expositions du travail les propositions
et remarques faites par les membres du jury national de la classe
qu'il préside. Si le concours comporte des épreuves
en loge, seuls les membres du jury sont présents pendant
l'exécution des uvres. Ils s'abstiennent de donner
tout conseil aux candidats. Ils transmettent leurs notes au jury
sous le seul numéro d'anonymat des candidats. Aucune personne
ne peut être admise à pénétrer dans les
locaux où se déroulent les épreuves, sauf autorisation
expresse du secrétaire général du Comité
d'organisation ou du président du jury général
ou de son représentant.
Article
12 : Toute personne ayant participé à la préparation
ou à la formation d'un candidat, les parents ou alliés
du candidat de même que l'employeur ou un employé du
candidat ne peuvent être nommés membres des jurys de
classes.
Article
13 : Un jury général, constitué d'enseignants,
d'employeurs et de salariés, est chargé de veiller
au bon déroulement des épreuves, des évaluations
et des délibérations. Il est présidé
par un inspecteur général de l'éducation nationale.
Les membres du jury général, le Président et
le Vice-Président sont nommés par le ministre de l'éducation
nationale sur proposition du Comité d'organisation des expositions
du travail. Le Président du jury général est
chargé de se prononcer sur toute difficulté relative
au déroulement de l'examen. Le président du jury général
désigne un ou plusieurs membres de ce jury pour assister
aux travaux des jurys nationaux de classes. Dans le cadre de la
mission qui leur est ainsi confiée, le ou les représentant(s)
du jury général du concours veille(nt) à la
régularité des diverses opérations.
Article
14 : Le jury national de la classe établit, après
les évaluations et les délibérations, la liste
des lauréats et le rapport du jury et fait connaître
ses propositions au jury général, seul habilité
à proposer au ministre chargé de l'éducation
nationale, la délivrance du diplôme. Si le ou les membres
du jury général a (ont) des réserves à
formuler, aucun résultat ne peut être proclamé
:
- le ou les
membre(s) du jury général adresse(nt) à leur
président un procès-verbal des opérations
dans lequel il(s) indique(nt) clairement les réserves qu'il(s)
formule(nt) et les raisons pour lesquelles il(s) les formule(nt).
- le président
du jury de classe adresse un exemplaire de la liste des lauréats
proposés ainsi que le rapport du jury au président
du jury général. Il donne une copie de ces deux
documents au(x) membre(s) du jury général présent(s)
lors des différentes opérations ;
- après
réception de ces documents, le président du jury
général réunit une commission comprenant,
en dehors de lui-même, au moins trois membres du jury général
et celui ou ceux de ses membres qui a (ont) rédigé
le rapport. Cette commission procède éventuellement
à l'audition du président du jury national de la
classe. A l'issue de sa délibération, la commission
décide de la conduite à tenir concernant le concours
de ladite classe. Le cas échéant, elle arrête
la liste des lauréats qu'elle présente au président
du Comité d'organisation. Dans le cas contraire, elle l'informe
de sa décision en la motivant de façon détaillée
et en lui adressant toutes les pièces qu'elle juge nécessaires.
TITRE
VI - PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET DÉLIVRANCE
DU DIPLÔME 
Article
15 : Les délibérations des jurys sont secrètes.
Les résultats sont proclamés, après décision
du jury général, par le président du jury général.
Toute indiscrétion intervenant avant la proclamation de la
liste des candidats admis au titre "Un des Meilleurs Ouvriers
de France" peut entraîner l'annulation du concours.
Article
16 : Les décisions des différents jurys et commissions
nationales de sélection sont sans appel. Toutefois, les candidats
peuvent présenter leurs observations éventuelles au
membre du jury général présent lors des épreuves.
TITRE
VII - MESURES DIVERSES 
Article
17 : Le diplôme délivré à l'issue
du concours, et portant la mention du titre " Un des Meilleurs
Ouvriers de France " ou du sigle " M.O.F. ", devra
indiquer de manière précise :
- les nom
et prénom du titulaire,
- la classe
et, éventuellement, l'option concernées.
Toute utilisation
abusive du titre, de quelque nature qu'elle soit, ainsi que toute
mention ambiguë pourront faire l'objet de poursuites judiciaires.
Seuls les titulaires du titre "Un des Meilleurs Ouvriers de
France" pourront faire état de ce titre et utiliser
le sigle "M.O.F.". L'usage du titre "Un des Meilleurs
Ouvriers de France" et du sigle "M.O.F." est réservé
aux activités professionnelles et sociales.
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