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Les coutumes de 1298

Le 14 septembre 1298, Raimond Barrière, seigneur-doyen d'Issigeac, accorde des coutumes aux habitants de la ville (Archives Départementales de la Dordogne, Collection Périgord, 1 Mi 221, vol. 36, f°85 v°-87 v°).

Transaction entre Raimond Barrière, doyen d’Issigeac, du diocèse de Périgueux, conjointement avec Bernard, abbé du monastère de Sarlat, qui était membre du couvent d’Issigeac, et les habitants de ladite ville.
[par] Jean Vierge, notaire.
Daté de 1298, le dimanche après la fête de la Nativité de la bienheureuse Marie.

Dans cette susdite transaction, il fut dit:

[1] Les habitants dudit lieu n’ont pas de maire, ni consul, ni procureur ou syndic, et ils ne prétendent pas en avoir ni dans le moment présent ou même dans l’avenir, si ce n’est de la volonté dudit doyen ; mais ils se soumettent directement, tous et individuellement, au doyen, seigneur temporel, et [lui] restent fidèles.

[2] Le doyen a haute et basse justice, dans son propre haut et bas domaine, etc.

[3] Les habitants d’Issigeac sont francs, libres et exemptés de toute quête, taille, albergue à titre de prêt, vis-à-vis de l’abbé et du couvent [de Sarlat], ainsi que du doyen, à moins que ce soit de leur propre volonté [et] exceptée la taille, pour réparer et réédifier les murs et les fossés dudit lieu d’Issigeac, de même que les chemins publics...
Et s’il touche la taille proposée pour l’édification ou la réparation des murs, fossés et chemins, elle doit être proposée par ledit doyen ou son lieutenant et des hommes honnêtes d’Issigeac.

[4] Les habitants d’Issigeac ont la moitié de la quote ou de la garde de Saint Félicien, Monmarvès, Saint-Cyprien, Monsaguel et Montaut, etc., qu’ils tiennent en fief dudit doyen.
Quant aux habitants d’Eyrenville et de Saint-Perdoux, ils ont la moitié de la quote de leur paroisse [qu’ils tiennent] en fief du doyen.

[5] Personne ne peut être capturé, ni ses biens séquestrés, si ce n’est pour meurtre, etc.

[6] Ses propres biens ne peuvent être vendus publiquement, si ce n’est pour un meurtre avéré et confessé, et ses instruments qui servent à gagner son pain ne peuvent être saisis.

[7] Quiconque frappe par malice une autre personne jusqu’à effusion de sang avec les mains, les pieds, etc., qu’il soit puni d’une amende de 5 sols au doyen, s’il a commis la faute de jour, et de 10 sols, si [elle a été commise] de nuit.
Et que toute personne corrige l’injure faite, si une plainte a été portée et si [la faute a été commise] à l’aide d’un glaive, instrument de fer, os, terre, bâton, glace ou tuile, et pendant la nuit : [qu’il paye] 6 livres et 10 sols au doyen.
Toutefois, si la victime, [qui] a subi le préjudice, a dissimulé [avoir reçu] une réparation, s’il est certain que celui-ci s’est entendu avec son adversaire pour leurrer [la justice] et, dans ce cas, que ce que la victime a reçu soit restituée au doyen.

[8] Si l’animal d’une personne a fait [couler] le sang ou causé des dégâts, que son maître répare la faute... ou bien qu’il donne l’animal pour le préjudice [subi]. Mais si l’animal a causé la mort, qu’il s’en réfère au doyen.

[9] Si quelqu’un a commis un vol d’une valeur de 12 deniers ou moins, excepté le vol de fruit, qu’il parcoure la ville ou bien qu’il soit exhibé en public ; ou qu’il s’acquitte de la somme de 20 sols au doyen, s’il a volé le jour, de même, de 40 sols, s’il a volé pendant la nuit ; et s’il a commis un vol d’une valeur de 5 sols ou plus pendant la journée, [qu’il paye] 65 sols, si c’est de nuit, 6 livres et 10 sols.
Et pour le premier vol commis, et s’il ne peut payer l’amende, qu’il soit marqué et mutilé selon le délit ; mais s’il a commis un deuxième vol ou plus, qu’il soit mis à mort et ses biens confisqués.
Lorsque quelqu’un a été condamné à mort pour une cause quelconque, que tous ses biens mobiliers soient donnés au doyen, de même que les biens immobiliers, qui sont tenus en fief direct par ledit doyen, et que les autres biens immobiliers reviennent en fief aux autres seigneurs.

[10] Celui qui est convaincu de fausse mesure, aune, coudée, etc., pour la première fois, [qu’il paye] 5 sols au doyen, et par la suite, chaque fois qu’il commettra la même faute, que l’amende soit doublée ; et celui qui a volé le leude, [qu’il paye] 5 sols ; celui [qui a volé] le péage, 65 sols.

[11] Si quelqu’un est surpris, célibataire enlacé avec une personne célibataire, nu avec une personne nue, ou même l’un d’eux en adultère, par le bailli et deux honnêtes personnes, qu’ils courent nus dans la ville ou que l’un d’eux paye 20 sols au doyen.

[12] Que personne desdits lieux, pour quelque cause ou crime que ce soit, ne puisse être contraint de se battre ou de faire un duel, à moins qu’il n’ait offert lui-même de se défendre en réponse à l’injure par le moyen de la bagarre ou du duel, mais que celui qui veut y contraindre paye 5 deniers au doyen.

[13] Personne ne peut être soumis à la question ou à la torture, quelque soit la dénonciation ou le crime dont il est accusé, à moins qu’il ne soit de mauvaise réputation, et qu’il soit accusé par la population de ce crime.

[14] Le doyen ne peut retenir les terres ou autres biens, à titre de fief ou d’arrière-fief.

[15] Le doyen a accordé qu’il y ait des mesures... et que l’homme extérieur [à la juridiction] donne, de quelque moyen que ce soit, au doyen ou à l’un des ses leudes, 1 denier par settier de blé, et une obole pour l’hémine.
Et que, dans ladite demeure (appartenant autrefois à Raimond d’Estrée), quiconque desdits lieux puisse mesurer, en payant 20 sols d’abord pour commencer, puis 5 sols chaque année.

[16] [Pour] les testaments faits par lesdits habitants, il est permis qu’ils ne soient pas faits selon les procédures légales : ils restent valides s’ils sont faits en présence de notre chapitre dudit lieu et de deux hommes dudit lieu. Mais s’il n’y a pas de notaire, le testament est valide s’il est rédigé en présence de sept témoins.

[17] Si quelqu’un meurt intestat et sans héritier présent, que ses biens soient confiés au doyen à deux hommes probes dudit lieu pendant un an et un jour... et si, pendant cette période, les héritiers se présentent... que les biens du défunt leurs soient rendus... mais autrement, que les biens mobiliers et immobiliers, qui appartiennent en fief au doyen, lui reviennent ; et les autres biens mobiliers aux autres seigneurs, de qui ils dépendent, après avoir cependant payé les dettes mobilières si elles existent...

[18] Le Jeudi a lieu le marché franc, et quiconque peut y venir librement et [y] vendre (en s’acquittant toutefois du leude), excepté celui qui a commis un meurtre ou a mis le feu dans ledit lieu.

[19] Les poissons sont vendus sans leude, exceptés l’esturgeon, pour qui [on paie] 6 deniers, le saumon, pour qui [on paie] 2 deniers et l’alose (à la dizaine) pour qui [on paie] 1 denier.

[20] Dans n’importe quel endroit où est vendu du hareng, le doyen perçoit 10 deniers de leude (pour chaque centaine)..., et, en n’importe quel lieu, de celui qui les porte suspendus à son cou, que le doyen en reçoive trois.

[21] Tout vendeur... est cru sur son serment jusqu’à [concurrence] de 12 deniers et quiconque d’honnête tenant des registres, est cru par son livre jusqu’à [concurrence] de 20 sols, à condition qu’il proclame, sous serment, le véracité et la régularité de ses écritures.

[22] Qu’un ou des notaires soient institués par le doyen afin qu’ils dressent des actes qui sont authentiques ; et dans les actes, que le sceau du doyen soit apposé pour l’aliénation d’un fief ou d’un arrière-fief [dépendant] du doyen lui-même, autrement ils ne sont pas valables ; et si la valeur du bien n’excède pas 100 sols, ils doivent s’acquitter de 12 deniers pour le sceau ; si elle excède 100 sols, il doit s’acquitter d’une livre de cire...

[23] Pour les funérailles d’un enfant de six ans et moins, [on paie] 16 deniers et les draps peuvent être remportés ; de 6 ans jusqu’à 12, [on paie] 5 sols pour les draps, si on veut les récupérer, et 5 sols, pour la sépulture... de 12 ans et plus, les riches s’acquittent de 16 sols pour la sépulture et 5 sols pour les draps ; les gens modestes 10 sols, les plus pauvres 7 sols. Mais si des draps pourpres ou de soie sont apportés avec les défunts, qu’ils restent au service dudit monastère ; et par la suite, qu’on ne s’acquitte de rien pour les draps, excepté pour l’ancien drap de soie de la confrérie qui peut être remporté.

[24] Les riches contractant un mariage paient 8 sols, les pauvres 5 sols. Mais si celui qui se marie quitte la ville, qu’il paye 12 sols.

[25][Que] le maître tenant le foyer et le lieu du logement (pour une année entière dans ledit lieu ou paroisse) s’acquitte... 12 deniers pour le séjour et 1 denier pour la confession et 1 denier pour le cierge pascal ; que la femme s’acquitte de 12 deniers pour ses relevailles.

[26] Le doyen d’Issigeac dépend de l’abbé et du couvent de Sarlat et le seigneur abbé nomme le doyen... Et le doyen est seigneur temporel, etc. (cf. ci dessus) et des lieux d’Eyrenville, Saint-Perdoux, Saint-Cyprien, Monsaguel, Montaut, Monmarvès, Saint-Quentin, Boisse, Ribagnac, lesquels lieux appartiennent à la juridiction dudit lieu d’Issigeac et jouissent des mêmes franchises, etc.

[27] On fait appel [des décisions] du doyen à l’abbé de Sarlat.

[28] Tout et un chacun, avec ou sans armes, suivent le doyen... ou son bailli pour la défense de la ville, paroisse et lieux susdits, envers quiconque.

[29] Les murs..., fossés et portes dudit lieu [d’Issigeac] appartiennent audit doyen et le même doyen confie les clefs des portes à qui il veut, pourvu que l’homme soit de bonne renommée... Et les habitants peuvent accoler leurs maisons contre ses murs et les construire dessus, et ils peuvent percer des fenêtres et des cabinets d’aisance à une hauteur supérieure à quinze pieds , et pour les fenêtres et les cabinets, qu’ils payent une livre de cire au doyen, et les fossés ont une largeur de quarante pieds .

[30] Les rues et les places publiques appartiennent au doyen.

[31] Quiconque louant ses services aux habitants dans le lieu d’Issigeac doit servir au doyen, dans son propre travail, une journée par an, sans rétributions, exceptés les forgerons, les tisserands, les raccommodeurs...

[32] Le doyen obtient lors de la fête de la Saint Matin d’hiver, chaque année, de tout cordonnier tenant boutique dans Issigeac ou dans les faubourgs, une paire de souliers, les meilleurs qu’il ait, en outre deux autres paires, et deux paires de sandales avec les attaches nécessaires.

[33] [Le doyen reçoit] de chaque forgeron, un couteau par an, et les maréchaux-ferrants doivent ferrer les chevaux et les bêtes de sommes du doyen et de l’un des ses compagnons...

[34] Le doyen est chargé du spirituel desdits lieux, etc.

[35] Les habitants dans lesdits lieux n’ont pas de maire, ni consuls, ni procureur ou syndic, et ils ne prétendent pas en avoir ni dans le moment présent ou même dans l’avenir, si ce n’est de la volonté dudit doyen ; mais ils se soumettent directement, tous et individuellement, au doyen, seigneur temporel, et [lui] restent fidèles.

[36] Le doyen nomme deux délégués ou plus chaque année qui exercent la charge de [l’]assister, etc.

S’ensuit la procuration de Bernard, abbé, et du couvent de Sarlat, faite par Hélie de Rodis, prieur de Sarlat, Augier de Campania, chambrier, etc., à l’accord de la susdite transaction.

Extrait de la monographie (bientôt publiée):
Issigeac (Prix de la Ville de Bergerac) par A. Vignet

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