Extraits de la loi validée du 27 décembre
1941 portant réglementation des fouilles archéologiques
(J.O. des 15 octobre 1941, 14 septembre 1945, 24 octobre 1958, 25
avril 1964 et 16 juillet 1980)
ARTICLE PREMIER - Nul ne peut
effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui
des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments
ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire,
l'art ou l'archéologie sans en avoir au préalable obtenu
l'autorisation. [...]
ART. 14 - Lorsque, par suite
de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions,
mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges
d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou
généralement des objets pouvant intéresser la
préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la
numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets
et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été
découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate
au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au
préfet. Celui-ci avise le ministre des affaires culturelles
ou son représentant [...].
Si des objets trouvés sont mis en garde chez un tiers, celui-ci
doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation
provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère
immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire
des objets assume à leur égard la même responsabilité.
Le ministre des affaires culturelles peut faire visiter les locaux
où les objets ont été déposés et
prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation.
