Extraits de la loi du 31 décembre 1913
sur les Monuments historiques (J.O. du 4 janvier 1914)
ARTICLE PREMIER - Les immeubles dont la conservation
présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt
public, sont classés comme monuments historiques en totalité
ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires
culturelles[...].
ART. 2 - (décret n° 61-428 du 18
avril 1961) : [...]Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou
privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat,
présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant
pour en rendre désirable la préservation pourront, à
toute époque, être inscrits, par arrêté
du ministre chargé des affaires culturelles, sur un inventaire
supplémentaire.[...]
ART. 9 -L'immeuble classé ne peut être
détruit ou déplacé, même en partie, ni
être l'objet d'un travail de restauration, de réparation
ou de modification quelconque, si le ministre chargé des affaires
culturelles n'y a donné son consentement.
Les travaux autorisés par le ministre s'exécutent
sous la surveillance de son administration. Extraits
de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments
naturels et des sites de caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque (J.O.
du 4 mai 1930) [...]
ARTICLE 22 - Quiconque aura intentionnellement
détruit, mutilé ou dégradé un monument
naturel ou un site classé ou inscrit, sera puni des peines
portées à l'article 227 du code pénal, sans préjudice
de tous dommages-intérêts.
