Extraits de la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments historiques (J.O. du 4 janvier 1914)

ARTICLE PREMIER - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles[...].

 

ART. 2 - (décret n° 61-428 du 18 avril 1961) : [...]Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation pourront, à toute époque, être inscrits, par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, sur un inventaire supplémentaire.[...]

 

ART. 9 -L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des affaires culturelles n'y a donné son consentement.

Les travaux autorisés par le ministre s'exécutent sous la surveillance de son administration. Extraits de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque (J.O. du 4 mai 1930) [...]

ARTICLE 22 - Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument naturel ou un site classé ou inscrit, sera puni des peines portées à l'article 227 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.